TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300429_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300429, M. C A B, demeurant 4 avenue des Tilleuls à Melun (77000), demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 lui refusant sa demande de détachement à la mairie de Mamoudzou. Vu : - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2300409 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C A B, surveillant pénitentiaire depuis le 28 janvier 2019 actuellement au grade de brigadier et affecté au centre pénitentiaire sud-francilien, a formulé une demande de détachement en mairie de Mamoudzou dans le département de Mayotte dont il est originaire afin de se rapprocher de sa famille. Par la présente requête, M. A B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de la décision lui refusant sa demande de détachement à la mairie de Mamoudzou. 5. Or, d'une part, si l'intéressé joint à sa requête sa demande de détachement portant l'avis favorable de la collectivité d'accueil, il ne joint pas la décision de refus de sa demande de détachement. D'autre part, si sa requête contient un moyen relatif au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, tiré de la violation des articles L. 513-1 à L. 513-6 du code général de la fonction publique, elle ne contient en revanche aucun développement sur l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, en violation de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Or, il s'agit là d'une condition du référé suspension qu'il appartient au requérant de démontrer. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie dématérialisée en sera adressée à centre pénitentiaire sud-francilien. Fait à Melun, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300429
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300429_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel