TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300429_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'arrêté du n° 22-9764053776 du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Elle soutient que : - il y a un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; qui est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car elle est mère d'enfant français et vit à Mayotte depuis 2015. Vu : - la requête n°2300421 enregistrée le 25 janvier 2023 demandant l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 7 mars 1994, saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu'il suspende à titre principal l'exécution des décisions, contenues dans un arrêté du 5 décembre 2022, par lesquelles le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et l'a obligée à quitter le territoire français. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme A, en l'absence de perspective de mise en œuvre effective à tout moment de la mesure d'éloignement litigieuse, n'est pas fondée à soutenir que l'urgence est caractérisée par la crainte d'être séparée de son enfant pour lequel au demeurant elle ne justifie pas contribuer à son entretien et n'établit pas avoir une vie commune avec cet enfant. En tout état de cause, la requérante ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité dudit arrêté. Par suite, en l'état de l'instruction du dossier soumis au juge des référés, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 26 janvier 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300429
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2300429_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel