TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300429_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 1er février 2023, Mme B A saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques concernant un trop perçu d'un montant de 696 euros au titre d'une aide au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme saisissant le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques relatif au recouvrement d'un indu d'aide au logement. Toutefois, cette requête n'est pas accompagnée de la décision contestée. Par un courrier recommandé du 28 février 2023, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal, à peine d'irrecevabilité, à produire ladite décision, et à régulariser sa demande à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Toutefois, ce courrier adressé à l'intéressée par recommandé avec accusé de réception a été retourné au tribunal, revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ". Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 21 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé : V.QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2300429
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6421 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300429_20230421
Données disponibles
- Texte intégral