TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300430_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A supposer que la requête de M. B puisse être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois en raison d'une conduite sous l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le requérant, qui ne conteste pas l'infraction, se borne à faire valoir, qu'il est conscient de la faute commise, qu'il s'agit d'un acte isolé et que cette suspension le met en difficulté car il a besoin de son véhicule pour se rendre à son travail et transporter ses enfants. Toutefois, ces circonstances n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, et qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, 21 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : Le greffier, N°2300430
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300430_20230421
Données disponibles
- Texte intégral