TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300430_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n°2022-963 du 29 juin 2022 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 4. La présente requête a été déposée par Mme B, qui réside en Algérie, et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé de délivrer un visa à la requérante comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée au plus tard le 5 février 2023 à l'adresse indiquée par Mme B, et a été retournée au tribunal avec la mention " retour à l'expéditeur - non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête, en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, ni en produisant une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Nantes, le 2 juin 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2300430_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel