TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300430_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, la société SPG, représentée par le Cabinet de Potter demande au tribunal de prononcer les dégrèvements relatifs au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations foncières des entreprises respectivement au titre des années 2015, 2019, 2020 et 2021 :
Elle soutient que :
- C'est à bon droit que le contribuable use de la possibilité offerte par l'article R. 199-1, al. 2, du livre des procédures fiscales ;
- de prononcer en conséquence :
- le dégrèvement de 971 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de 2015 ;
- le dégrèvement de 5 741 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de 2019 ;
- le dégrèvement de 137 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de 2020 ;
- le dégrèvement de 8 505 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de 2021 ;
- de condamner la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, à lui verser la somme de 1 486,38 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de la société SPG, par dégrèvement des décisions des 26 et 29 juin 2023 pour un montant total de 15 354 euros, de sorte que la requête est dépourvue d'objet.
Par un acte, enregistré le 14 août 2023, la société SPG déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Par un acte, enregistré le 14 août 2023, la société SPG déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SPG
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SPG et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 30 août 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2300430_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel