TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300431_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 Faubourg des Balmettes à Annecy, représenté par le cabinet d'avocats Atrhet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de péril imminent du 10 septembre 2021 pris par le maire d'Annecy ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision prise par le maire dans son courriel du 20 janvier 2023 ordonnant la réalisation les travaux les 24, 26, 27 janvier et les 6 et 13 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au maire d'Annecy de cesser d'appliquer l'arrêté de péril imminent du 10 septembre 2021 dans un délai de deux jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du maire d'Annecy de réaliser des travaux sur sa propriété contre son gré sur le fondement de l'arrêté de péril imminent du 10 septembre 2021, alors que le maire reconnaît l'absence de péril imminent, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ; - faire contracter d'office un administré en dehors des cas d'exception où la loi l'autorise en raison d'un péril imminent porte atteinte à la liberté contractuelle ; - l'atteinte portée à ses droits est disproportionnée du fait de l'absence de péril imminent, que le maire a reconnu en enlevant en octobre et décembre 2022 les barrières du périmètre de sécurité préconisées par l'expert B ; en faisant exécuter d'office des travaux au motif d'un péril imminent qui n'existe pas, le maire commet un détournement de pouvoir ; la gravité de l'atteinte au droit de propriété résulte également de l'utilisation de matériaux inappropriés sur un immeuble ancien risque de créer un dommage irréversible ; - l'atteinte est manifestement illégale dès lors qu'elle n'est pas justifiée par un objectif d'intérêt général : l'arrêté de péril est illégal dès lors qu'il a été pris en l'absence de péril et d'imminence de celui-ci ; le maire a ordonné des mesures à court terme et des mesures à moyen terme, ce dont il résulte que l'arrêté contient des mesures susceptibles d'être prises dans une procédure ordinaire et des mesures susceptibles d'être prises dans une procédure d'urgence ; la confusion des procédures a privé l'administré du bénéfice du contradictoire auquel il pouvait prétendre dans l'une d'entre elles ; - l'urgence résulte de ce que les travaux vont commencer le 26 janvier 2023 et ces travaux inutiles risquent de transformer un bien ancien avec des matériaux qui sont inappropriés et vont donc avoir des conséquences irréversibles. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, la commune d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires requérant au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de l'action, du caractère confirmatif du courrier du 20 janvier 2023 et du défaut de qualité et de capacité à agir du syndic de copropriété ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que celle-ci est née de la carence des copropriétaires ; - il n'est porté atteinte à une liberté fondamentale et l'atteinte alléguée n'est pas manifestement illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Barry, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 Faubourg des Balmettes et celles de Me Métier, avocat de la commune d'Annecy, qui précise que les travaux envisagés ne commenceront pas avant l'ordonnance à intervenir. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. A la requête de la commune d'Annecy, le juge des référés du tribunal a désigné le 31 août 2021 M. B, à l'effet de dresser un relevé précis des désordres affectant l'immeuble situé 6, faubourg des Balmettes, de dire s'il y a péril imminent et de proposer le cas échéant des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril invoqué par la commune. Dans son rapport daté du 6 septembre 2021, l'expert relève que la couverture et les enduits de façade du bâtiment sur rue désigné comme " bâtiment A " et de ses annexes sont dans un état de vétusté très avancé, que les risques de chute de matériaux au pied de l'immeuble sont très importants, surtout en cas de vent violent combiné avec de fortes précipitations ou en cas de forte chute de neige, que la charpente de la toiture principale du bâtiment A est fragile au niveau de sa panne faîtière qui a été dans le passé étayée sommairement de façon non pérenne. Il précise qu'en cas de vent violent, ou de surcharge importante de neige, les risques d'affaissement du faîtage sont importants et qu'il en résultera inévitablement une chute de tuiles et matériaux de couverture aux abords de l'immeuble. M. B indique que les poutres du plancher du niveau deux, un linteau de porte et un linteau de cheminée présentent des faiblesses qui pourraient présenter des risques pour la sécurité des personnes en cas de vibrations continues et répétées telles que de faibles secousses sismiques ou des travaux importants dans l'immeuble ou dans la rue. Il est également mentionné que le mur du bâtiment sur cour désigné comme " bâtiment B ", mitoyen avec le collège des Balmettes, présente des signes très inquiétants de basculement sur la parcelle du collège, que le conduit de cheminée en fibrociment présente un risque non négligeable de basculement en cas de vent violent, que le couronnement de la cheminée en brique est fragile et qu'en cas de vent violent, le risque que des morceaux de brique se désolidarisent et tombent au sol est important. Il est enfin indiqué que l'angle du mur du lot n°18 présente une faiblesse importante qui nécessitera une surveillance régulière et qu'en cas d'aggravation, rapide dans un délai restreint, les risques d'affaissement d'une partie de la toiture deviendraient non négligeables. En conclusion, l'expert estime que les bâtiments A et B présentent un danger imminent, résultant pour le premier des risques importants de chutes de tuiles, d'enduit, de mortier de ciment et de planches sur la rue, dans la cour et dans le passage mitoyen avec le collège des Balmettes, et pour le second du risque très important d'effondrement du mur mitoyen avec la cour du collège des Balmettes et du risque d'affaissement de l'angle du mur du lot 18, et que la sécurité des personnes circulant à proximité des constructions n'était pas garantie. 3. Par un arrêté de péril imminent du 10 septembre 2021, le maire d'Annecy a imposé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6 faubourg des Balmettes d'effectuer les travaux les plus urgents préconisés par M. B : dans un délai de quatre semaines maximum, purger ou refixer de manière pérenne tous les éléments instables et mal fixés (tuiles, éléments de zinguerie, mortier de scellement, éléments de souches de cheminées, planches de rive et d'habillage de toiture, etc) de l'ensemble des toitures du bâtiment A et de ses annexes, mettre en place un filet de protection sur l'ensemble de la toiture (versants rue et cour) du bâtiment afin d'empêcher toute chute de matériaux, les protections devront rester en place tant que la réfection complète des toitures n'aura pas été effectuée, purger toutes les zones d'enduit qui n'adhèrent plus correctement sur les façades (rue, cour et pignons) ; étayer, conforter par tout moyen (butons, entretoises moisées, contreforts, câbles, tirants, consoles) le mur du bâtiment B qui menace de basculer sur la parcelle du collège des Balmettes, étayer, faire conforter par tout moyen le conduit en fibrociment par une entreprise spécialisée. Dans un délai de 12 semaines maximum, pour le bâtiment A, consolider par tout moyen l'étaiement de la panne faîtière dont une partie est fortement dégradée ou entreprendre les travaux de renforcement de cette pièce de charpente, solidariser par tout moyen la tête du poteau bois du rez-de-chaussée avec la poutre bois de la coursive en vérifiant par le calcul que la section de ce poteau est suffisante pour reprendre les charges auquel il est soumis, étayer, conforter par tout moyen la solive dégradée du plancher du niveau 2, étayer, conforter par tout moyen les sommiers et solives du plancher du niveau 3 de manière à garantir que les assemblages entre ces éléments ne se désolidarisent pas, étayer, conforter par tout moyen le linteau pierre cassé de la porte, étayer, conforter par tout moyen le linteau de l'âtre de la cheminée, rejointoyer les pierres du mur séparatif entre le collège des Balmettes et le bâtiment A. Dans le même délai, pour le bâtiment B, purger et stabiliser le couronnement de la cheminée en brique, mettre en place une surveillance hebdomadaire par tout moyen de l'évolution de la fissure du mur de façade cour (lot n° 18) et, en cas d'évolution rapide, prévoir la mise en place d'un confortement du mur. L'arrêté précise qu'en cas de non-exécution des mesures prescrites dans les délais fixés, il y sera procédé d'office par la commune, aux frais de l'intéressé dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. Cet arrêté n'a pas fait l'objet d'un recours. 4. En 2022, la commune d'Annecy a mandaté un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Chambéry pour émettre un avis sur les travaux effectués par les copropriétaires. L'expert qui s'est rendu sur les lieux le 10 mai 2022 a constaté que le filet de sécurité n'avait pas été mis en place sur l'ensemble de la toiture du bâtiment A, que la façade n'avait pas été purgée, que les solins et les cheminées n'avaient pas été repris, que le platelage mis en place était largement insuffisant, que le remaniement des tuiles réalisé sur la couverture annexe restait insuffisant pour garantir la sécurité, que la poutre a été refixée par mise en place d'équerres, mais que sa section restait insuffisante. Pour ce qui est de la charpente du bâtiment A, l'expert a indiqué que la panne faîtière de la charpente principale avait été étayée, mais qu'elle n'avait pas été réparée, ce qui suffisait à garantir la stabilité de l'ouvrage temporairement, mais que des travaux de reprises devaient être envisagés à moyen terme. Le linteau de porte a été repris par adjonction d'un fer en L, ce qui n'est pas suffisant pour garantir sa stabilité dans le temps. L'expert a estimé que les travaux effectués à l'intérieur du bâtiment A étaient largement insuffisants pour garantir, même à court terme la sécurité des usagers et qu'il convenait de faire réaliser les travaux par un professionnel avec étude structure au préalable. Il a constaté que le mur mitoyen avec le collège des Balmettes avait été étayé mais que n'avaient pas été réalisés, comme le préconisait le bureau d'étude mandaté par les copropriétaires du bâtiment B, les travaux de renforcement de ce mur mitoyen sur toute sa longueur, lesquels étaient indispensable avant l'enlèvement du périmètre de sécurité dans la cour du collège. 5. Par courrier du 22 juillet 2022 auquel était joint le rapport de l'expert, la commune d'Annecy a informé la copropriété que les travaux réalisés n'étant pas suffisants pour permettre la levée de l'arrêté du 10 septembre 2021, elle allait les faire exécuter d'office. 6. Le syndic de copropriété a sollicité l'avis d'un bureau d'études techniques qui a estimé dans son rapport daté du 25 août 2022 que le niveau de résistance structurel de la couverture était acceptable, que les risques de chutes étaient jugées faibles, que les contraintes subies par la panne faîtière étant faibles, on pouvait considérer que les conditions pour la sauvegarde de l'ouvrage en attente d'une réparation étaient requises dans la mesure où l'intervention pour le doublage ou le remplacement de cette panne seraient effectuée dans des délais raisonnable, à savoir avant l'hiver. 7. Par un courrier du 28 novembre 2022, la commune d'Annecy, après avoir relevé que le rapport du 25 août 2022 mentionne des désordres sur la toiture, ne comporte qu'une analyse visuelle des éléments de planchers et n'apporte aucun renseignement sur les renforcements à mettre en œuvre, informe les copropriétaires qu'elle engage la phase contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de mise en sécurité ordinaire, aux fins de mettre durablement terme à tout risque lié à l'état de l'immeuble. Elle précise qu'il lui apparaît nécessaire, aux fins de remédier aux désordres identifiés, qu'il soit procédé, pour le bâtiment A, à la réparation de la charpente (panne faîtière principale notamment), de la couverture et de l'ensemble des éléments constitutifs sortant en toiture (cheminées, gouttières), à la réparation des planchers des niveaux 2 et 3 et à la protection de la façade contre les intempéries suite à la purge de l'enduit et, pour le bâtiment B, à la réparation de la fissure d'angle dans la cour en recherchant au préalable les causes inhérentes à son apparition et à la reprise de la fissure de l'angle du mur qui jouxte la parcelle du Collège des Balmettes. Le même courrier demande aux copropriétaires de faire connaître leurs observations concernant la mise en œuvre des travaux de réparation nécessaires dans un délai de deux mois maximum. Par un courrier du 29 novembre 2022, la commune d'Annecy a informé le syndic de la copropriété que se référant à l'avis technique du bureau d'études structures PEXIN qui préconise des mesures conservatoires à mettre en œuvre sur le plancher du R+3 et sur les niveaux inférieurs, elle allait réaliser un diagnostic amiante avant travaux et lui a demandé de laisser accéder à ces étages. 8. Le syndic de copropriété a fait visiter les lieux par un expert en bâtiment qui a mentionné dans son rapport du 22 décembre 2022 que les façades sur rue étaient purgées de tout enduit, que le bandeau de rive bois avait été récemment changé, que les tuiles présentaient un état de vieillissement prononcé, la tuile de faîtage présentant un problème d'alignement, que la couverture tuile côté cour était dans un état de vieillissement prononcé et présentait un risque de décrochage, qu'un conduit de cheminée amiante haubanée était dans un état vétuste, que des étais reposant sur les solives du plancher inférieur soutenaient le faîtage, qu'une cheminée ne présentait pas d'état de faiblesse, que les planchers bois R+1 et R+2 ne présentaient pas de signes de faiblesse, qu'un linteau était suffisant pour récupérer la descente de charge supérieure, qu'une reprise de poutre bois plancher au R+1 et R+2 était de section suffisante pour récupérer la descente de charge supérieure, que la passerelle côté cour ne présentait pas de signe apparent de faiblesse, qu'une mesure conservatoire provisoire avait été mise en place à la suite d'une lézarde de 4 cm sur la loggia extérieure, qu'il existait une poutre verticale de dimension suffisante pour " récupérer la descente de charge supérieure localité privative ". 9. M. A a également mandaté un bureau de contrôle immobilier avec pour mission de rechercher des matériaux contenant de l'amiante sur les façades est et sud de l'immeuble. Le rapport daté du 22 décembre 2022 mentionne l'absence de matériaux contenant de l'amiante sur ces façades extérieures. 10. Il ressort du courrier que la commune a adressé au syndic le 4 janvier 2023 que ce dernier a refusé l'accès aux lots concernés lors des visites effectuées avec le cabinet en charge du diagnostic amiante les 30 novembre et 19 décembre 2022. Le même courrier demande de laisser accès à ces lots et indique que les travaux de sécurisation prescrits par l'arrêté du 10 septembre 2021 seront entrepris à partir du 30 janvier 2023. 11. Par un courriel du 20 janvier 2023, la commune d'Annecy a informé les copropriétaires qu'elle allait faire exécuter d'office des travaux consistant en une mise en sécurité de la toiture les 26 et 27 janvier, en une mesure conservatoire de maçonnerie le 6 février 2023 et en un désamiantage à partir du 13 février 2023. 12. Le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 septembre 2021 et d'enjoindre au maire d'Annecy de cesser de l'appliquer. Il demande également la suspension de l'exécution de la décision d'ordonner la réalisation des travaux mentionnés dans le courriel du 20 janvier 2023. 13. L'arrêté du maire d'Annecy du 10 septembre 2021, régulièrement notifié, n'a pas été contesté dans le délai de recours. En outre, il résulte de l'instruction que les désordres qu'avait relevés M. B dans son rapport du 6 septembre 2021 étaient de nature à créer des risques pour les piétons circulant sur cette voie et les élèves du collège dont la cour jouxte cette propriété. Il ne peut dès lors être regardé, en ce qu'il prescrit les travaux les plus urgents préconisés par M. B, comme portant une atteinte manifestement illégale au droit de propriété. 14. Les travaux que la commune d'Annecy entend faire exécuter d'office, qui consistent en une mise en sécurité de la toiture, en des travaux conservatoires de maçonnerie d'une durée limitée et en des opérations de désamiantage, ne peuvent être regardés comme une atteinte disproportionnée au droit de propriété comme le soutient le requérant, l'allégation selon laquelle ils seront exécutés avec des matériaux ne respectant pas le caractère ancien du bâtiment n'étant corroborées par aucun élément. Si le syndic fait valoir que des travaux ont été exécutés pour mettre fin à certains désordres et constatés par des experts, ces constats ne sont pas contradictoires et il a refusé de laisser accéder le cabinet en charge du diagnostic amiante aux lots concernés. Les pièces produites, qui ne comprennent pas de factures, n'établissent pas l'exécution de ces réparations conformément à l'arrêté du 10 septembre 2021 ni l'absence de tout risque pour la sécurité, alors même que la commune a retiré temporairement les barrières du périmètre de sécurité mis en place dans la rue devant l'immeuble. La décision de faire exécuter d'office les travaux précédemment décrits, qui n'est pas entachée de détournement de pouvoir, n'est ainsi pas manifestement illégale. 15. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions prises en application du code de la construction et de l'habitation et en vertu des pouvoirs de police du maire portent atteinte à la liberté contractuelle. 16. Enfin, dès lors que l'arrêté de péril n'a pas fait l'objet d'un recours dans les délais contentieux, qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce serait en raison d'une cause extérieure et indépendante de sa volonté que le syndicat de copropriété n'a pas fait exécuter l'ensemble des travaux prescrits et que les travaux programmés ne consistent pas en une démolition mais en des travaux de sécurité et un désamiantage, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 17. Il résulte de tout de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées. 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Annecy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Annecy et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 Faubourg des Balmettes est rejetée. Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 Faubourg des Balmettes versera à la commune d'Annecy une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 Faubourg des Balmettes à Annecy et à la commune d'Annecy. Fait à Grenoble, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, T. C La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300431_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA