TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300431_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Regley, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le sous-préfet de Nyons a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'ordonner au sous-préfet de Nyons de lui restituer sans délai son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le sous-préfet de Nyons conclut au rejet de la requête. Vu : - le courrier de notification de l'ordonnance n° 2300473 du 17 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du sous-préfet de Nyons, la requête de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 17 février 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours, dont le conseil de M. C a accusé réception le 20 février 2023, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au sous-préfet de Nyons. Fait à Montpellier, le 11 avril 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2023, La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2300431_20230411
Données disponibles
- Texte intégral