TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300432_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48M du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 6 points sur son permis de conduire, en tant qu'elle porte application de cette perte de points à la date du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par () une condamnation définitive. ". 3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision 48M du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 6 points sur son permis de conduire. A l'appui de sa requête il se borne à invoquer la prise d'effet tardive de ce retrait de points en faisant valoir qu'il a déjà subi une suspension de permis de conduire de six mois, qu'il a dû attendre un peu plus de cinq mois pour avoir un nouveau permis de conduire, qu'il n'a été jugé que deux ans après et condamné à six mois de suspension de permis alors qu'il a commis l'infraction le 24 décembre 2020. Cependant, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction commise le 24 décembre 2020 a été établie par la condamnation du requérant par un jugement du tribunal de grande instance du Havre en date du 14 novembre 2022, le moyen ainsi soulevé par M. B n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Cette requête n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois courant, en l'espèce, à compter de sa date d'introduction devant le tribunal. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 24 novembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300432
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7624 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2300432_20231124
Données disponibles
- Texte intégral