TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300433_20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 février 2023, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le dossier de la requête enregistrée le 22 février 2023 et complétée le 24 février 2023, par laquelle M. B A demande d'annuler la décision du 13 février 2023 du préfet de la Saône-et-Loire portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. Il soutient que la décision est illégale du fait que son excès de vitesse est inférieur à +40 Km/h car la limitation de vitesse, à l'endroit de l'infraction, est de 110 Km/h et non 90 Km/h comme indiquée sur la décision de rétention de son permis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Le permis de conduire de M. A a été immédiatement retenu après une infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40Km/h, le 11 février 2023 à 16h20 sur la RN79 sur le territoire de la commune de Charolles. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de la Saône-et-Loire a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de 4 mois. 3. A l'appui de sa requête, M. A se borne à contester la réalité de l'infraction à la suite de laquelle cette décision a été prise. Cependant, et dès lors que l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, cette allégation tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge judiciaire. Le moyen est par suite irrecevable. 4. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300433pm
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2300433_20230612
Données disponibles
- Texte intégral