TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300433_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2023 et le 17 février 2023, M. A B représenté par Me Le Gulludec, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus opposé par le maire de la commune de Grenoble à sa demande de prononcer la caducité du permis de construire délivré le 14 octobre 2010 à la SCI Le Florence ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de prendre un arrêté interruptif de travaux et de faire cesser les travaux en cours sur le fondement des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, dès la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la commune de Grenoble représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 mars 2023 et le 2 mai 2023, la SCI Le Florence représentée par la SELARL Racine Lyon agissant par Me Richard, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Grenoble et la SCI Le Florence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Grenoble prend acte du désistement de M. B et déclare également se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement des conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Le Florence tendant à la condamnation de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la SCI Le Florence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Grenoble et à la SCI Le Florence. Fait à Grenoble le 18 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300433
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2300433_20231018
Données disponibles
- Texte intégral