TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300434_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui a produit des pièces le 20 janvier 2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, notamment son article 7 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme B. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ()". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise le 23 décembre 2022 à l'encontre de M. C a été notifié à ce dernier le 24 décembre 2022 à 11 heures 29 " à Vénissieux ". En application des dispositions citées au point précédent, le délai de recours contre cette décision expirait le 26 décembre 2022. En outre, et en tout état de cause, si le requérant produit un certificat de présence établi par le directeur de la maison d'arrêt de Corbas indiquant que l'intéressé a été incarcéré depuis le 24 décembre 2022, ce document permet d'établir qu'il en est sorti le 26 décembre 2022 à 23 heures 59. Par suite, les conclusions présentées par le requérant le 19 janvier 2023 dans sa requête sommaire sont tardives et doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate déléguée, C. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300434_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA