TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300434_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine classant sans suite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine instruire sa demande de titre de séjour dans un bref délai ; Il soutient que : - que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il lui faut une autorisation de séjour pour pouvoir travailler et que l'incomplétude de son dossier est imputable à son futur employeur ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'un délai aurait dû lui être accordé pour compléter son dossier et que le service instructeur ne pouvait classer sa demande de titre de séjour sans suite avant le terme du délai qui lui était imparti pour compléter son dossier. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir que l'incomplétude de son dossier est imputable à son futur employeur et qu'il ne peut pas travailler sans un document l'autorisant provisoirement à travailler. Cette circonstance est insuffisante, en l'état de l'instruction, pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en résulte qu'en tout état de cause, la requête de M. A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Nancy, le 15 février 2023. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2300434_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA