TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300434_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-grande a retiré définitivement le permis de visite de sa compagne ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de rétablir le permis de visite dont sa compagne bénéficiait, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la privation de visite caractérise, eu égard à la durée de sa peine restant à effectuer, l'urgence à suspendre la décision en cause ;
- la procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision en cause n'a pas été respectée ;
- la décision en litige est excessive au regard des faits reprochés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 28 février 2023, sous le n° 2300433 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2022.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 28 décembre 2022 n'est manifestement de nature, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris en ses conclusions d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA511 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2300434_20230301
Données disponibles
- Texte intégral