TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300434_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. et Mme A demandent au juge des référés " par un référé fiscal " d'annuler les trois avis de sommes à payer et les trois rappels " "Général - Participation ASA Côte des Nans 2022" voir surseoir dans le cas où le jugement au principal ne serait pas favorable ". Ils soutiennent que : - les convocations faites par ADEFOR 39 sont irrégulières sous signature du doyen d'âge du conseil syndical de l'ASA " Côte des Nans " ; - le compte-rendu ou procès-verbal rédigé par ADEFOR 39 n'est pas conforme à la réalité des faits ; - l'annulation pure et simple du procès-verbal rédigé par la présidente est irrégulière ; - la requête ne présente pas un caractère d'urgence mais son épouse et lui ne souhaitent pas subir les poursuites des services fiscaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2201723 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 54 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " L'ordonnateur émet le titre de recettes dont une ampliation est adressée aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer () L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. ()". 3. Les dispositions du décret du 3 mai 2006, citées au point précédent, instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. 4. Il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de faire opposition aux avis de paiement contestés émis par l'association syndicale autorisée dans le cadre du recours contentieux prévu aux dispositions précitées au point 2. 5. En tout état de cause, d'une part, la requête ne saurait s'analyser en un référé fiscal au sens des dispositions de l'article L. 552-1 du code de justice administrative. D'autre part, les requérants ne justifient pas de l'urgence pour le juge des référés à statuer sur leurs demandes précisant même que la requête " ne présente pas un caractère d'urgence ", et soulèvent des moyens dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Ainsi, la présente requête à fin de suspension est par suite irrecevable. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de la rejeter suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Besançon, le 24 mars 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2300434_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA