TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300434_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des pièces, dépourvues de requête ou de mémoire introductif d'instance, enregistrées le 7 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur des ressources humaines des hôpitaux Henri-Mondor à Créteil a mis fin à son contrat de travail. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur des ressources Humaines des hôpitaux Henri-Mondor à Créteil a mis fin à son contrat de travail. Toutefois à l'appui, de sa demande, le requérant ne produit l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont il a accusé réception, le 28 avril 2023 à 17 h 49 par l'application télérecours, M. B n'a pas communiqué au Tribunal, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requête ou un mémoire introductif d'instance énonçant clairement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions qu'il entendait soumettre au juge. Par suite, la requête, qui est entachée d'irrecevabilité, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 31 mai 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en Chef Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2300434_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel