TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300435_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Delavay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision verbale du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la maintient dans une situation de précarité administrative et l'expose à une mesure d'éloignement, en même temps qu'elle l'empêche de débuter une formation ou de trouver un emploi ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le 7 janvier 2023 sous le numéro 2300439 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, si la requérante soutient que la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la maintient dans une situation de précarité administrative et l'expose à une mesure d'éloignement, en même temps qu'elle l'empêche de débuter une formation ou de trouver un emploi, elle n'établit pas, par les pièces versées au dossier, l'urgence à suspendre la décision en cause, au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, la requête en annulation de la décision attaquée, présentée par Mme B, est d'ores et déjà inscrite au rôle de l'audience du 16 février 2022 au cours de laquelle elle fera l'objet d'un examen par une formation collégiale, soit à très brève échéance. Dans ces conditions, l'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge de l'excès de pouvoir n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 9 janvier 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300435/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300435_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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