TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300435_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. C B et Mme A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté leur demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 3 081, 96 euros. Une demande de régularisation a été adressée à M. C B et Mme A D, le 20 janvier 2023 leur demandant de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces jointes à leur requête dans un inventaire détaillé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". 2. En l'espèce, M. B et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté leur demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 3 081, 96 euros. En réponse à la demande de régularisation du 20 janvier 2023, les requérants produisent un inventaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les pièces jointes produites par les requérants ne sont pas numérotées en fonction de l'inventaire produit en réponse à la demande de régularisation. Par conséquent, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit un inventaire détaillé des pièces de leur requête. Dans ces conditions, la requête de M. B et Mme D, qui doit être regardée comme ne comportant aucune pièce, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice. Par suite, la requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C B et Mme A D. Fait à Lille, le 19 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2300435_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel