TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300436_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B C, représenté par Me Rouaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son état d'imprégnation alcoolique était dû à son état de fatigue avancé et qu'il n'avait aucunement conscience de ce qu'il refusait de se soumettre à des vérifications de cet état et partant aucunement conscience de la commission d'un délit ;
- la décision attaquée a pour effet de l'empêcher de se rendre sur son lieu de travail et auprès de sa mère pour l'aider et met en péril la garde alternée de son enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 février 2023 sous le numéro 2300439 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. C soutient que la décision contestée a pour effet de l'empêcher de se rendre sur son lieu de travail et auprès de sa mère malade pour l'aider, et met en péril la garde alternée de son enfant. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces produites, l'absence de solutions de déplacement alternatives à la conduite de son véhicule, pendant la période de suspension de son permis de conduire, tant pour l'exercice de son activité professionnelle de commercial, que pour l'aide à sa mère qui peut, au besoin, recourir aux services d'une tierce personne, et pour l'exercice de la garde alternée de son enfant. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 contestée, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 28 février 2023.
La juge des référés,
Signé
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N.COLLET
N°2300436Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8628 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300436_20230228
TA387 avril 2026
DTA_2300436_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300436_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel