TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300436_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A, représenté par Me Lesage, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé d'affecter 4 points au capital de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 29 et 30 avril 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur d'affecter de ces 4 points le capital de son permis de conduire et de retirer, par voie de conséquence, la décision par laquelle il a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que dès lors que son stage de sensibilisation a été suivi en amont d'une quelconque décision portant invalidation de son permis de conduire, le ministre ne peut lui refuser le bénéfice des 4 points en débat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé d'affecter 4 points au capital de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 29 et 30 avril 2019. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. Le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " () II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". Selon l'article 41-1 du code de procédure pénale : " S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : / () 2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; () en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; () ". Aux termes de l'article 41-2 du même code : " Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : / () 7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ; () ". Selon l'article 131-35-1 du code pénal en vigueur à la date d'établissement de l'attestation de stage : " Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière () est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive. () ". Enfin, l'article 132-45 du même code dispose que : " La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : / () 15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; () ". 4. Au cas particulier, si M. A établit avoir suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 29 et 30 avril 2019, il ne démontre pas, à défaut de mention particulière sur ce point portée sur l'attestation de stage versée à l'instance, que ce stage aurait été accompli dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route, seules à même d'autoriser l'ajout de 4 points au crédit de son permis de conduire, et non en alternative à la poursuite judiciaire proposée par le procureur de la République ou en exécution d'une composition pénale ou en exécution d'une peine complémentaire ou d'une obligation imposée dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve. Par suite, le moyen, au demeurant non étayé en droit, tiré de ce que le ministre aurait dû affecter 4 points sur le permis de conduire de M. A à la suite du stage suivi les 29 et 30 avril 2019 doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 23 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2300436_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel