TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300436_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. D B et M. C A, représentés par Me Pieux demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les décisions suivantes prises par la maire de Nouméa et de condamner la commune à leur verser 150 000 francs CPF chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : - l'arrêté n° 2023/1179 du 31 mars 2023 mettant en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en conformité le réseau unitaire de la servitude d'assainissement destinée à l'usage des parcelles situées aux 1, 3, 5 et 7 rue Jules Courtot au Val Plaisance ; - l'arrêté n° 2023/1181du 31 mars 2023 mettant en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en conformité le réseau unitaire de la servitude d'assainissement destinée à l'usage des parcelles situées aux 1, 3, 5 et 7 rue Jules Courtot au Val Plaisance ; - la décision implicite de rejet née le 14 juin 2023 sur recours gracieux du 14 avril 2023. Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe un risque de poursuites du procureur à qui leur dossier a été transmis, bien qu'ils se soient conformés aux injonctions de la commune ; les décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur ; la commune commet une erreur de droit et de fait en ce que les requérants ne sont pas propriétaires des installations en litige ; elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B et M. A demandent au juge des référés de suspendre les décisions au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les décisions susvisées de mettre en demeure M. B et M. A de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en conformité le réseau unitaire de la servitude d'assainissement destinée à l'usage des parcelles situées aux 1, 3, 5 et 7 rue Jules Courtot au Val Plaisance dont ils sont copropriétaires, à la suite d'un dégât des eaux ayant affecté le lotissement dans lequel ils résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, () lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de la condition d'urgence, les requérants font valoir que, bien qu'ils aient réalisé des travaux de réparation et se soient conformés aux injonctions de la commune de Nouméa, il existe un risque d'ouverture d'une instruction, puis de poursuites pénales, à la suite de la transmission au parquet du dossier des intéressés par la commune. Cette transmission ne présage en rien de poursuites si, comme ils le prétendent, ils se sont mis en conformité avec les exigences de la commune de Nouméa. Ainsi la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et M. C A. Copie en sera adressée à la commune de Nouméa. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. Le juge des référés, D. Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2300436_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA