TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300436_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Azogui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 lui concédant sa pension civile de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la période de service fait du 19 février 2021 au 31 mars 2022 et en tant qu'il fixe le nombre total de trimestres à 130 en lieu et place de 135 avant minoration ;
2°) d'enjoindre au chef du service des retraites de l'Etat de lui notifier un titre de pension modifié à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours, prenant en compte un total de 135 trimestres avant minoration ;
3°) de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir au tribunal que le service des pensions de l'Etat a procédé à la révision de la pension de M. B par un arrêté du 13 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 13 novembre 2023, la pension de retraite de M. B a été révisée dans un sens conforme à sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à contester la période de service fait et le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de ses droits sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même pour les conclusions à fin d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Limoges, le 29 décembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2300436_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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