TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300436_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Galilée, représentée par Me Moutouallaguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Paul a délivré à la société par action simplifiée (SAS) Cambaie Developpement un permis d'aménagement pour un lotissement situé rue Henri Cornu et la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 24 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la SAS Cambaie Developpement, représentée par Me Guillot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la SARL Galilée a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Saint-Paul conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Galilée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la SARL Galilée a déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-Paul sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Galilée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL Galilée, à la SAS Cambaie Developpement et à la commune de Saint-Paul.
Fait à Saint Denis, le 8 février 2024.
Le magistrat désigné,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2300436_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel