TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300437_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, le syndicat CFTC des agents des collectivités de la Guadeloupe demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Pointe-à-Pitre de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience de référé à laquelle sera rendue l'ordonnance, les documents suivants :
- l'arrêté de nomination de Mme C B en qualité de directrice générale des services revêtu du cachet du contrôle de légalité ;
- l'arrêté de détachement de Mme B sur le poste de directrice générale des services revêtu du cachet du contrôle de légalité ;
- copie de l'arrêté de nomination de l'actuel directeur général des services dans son dernier emploi occupé avant sa nomination en tant que directeur général des services ;
- la publication de l'avis de vacance ou de création d'emploi sur l'espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique ;
- l'avis de vacance d'emploi de directeur général des services de la commune de Pointe-à-Pitre sur lequel Mme B a postulé et aurait été recrutée ;
- la déclaration de vacance d'emploi, enregistrée auprès du centre de gestion de la Guadeloupe ;
- l'offre d'emploi avec mention de la date de publicité et de la date limite de candidature ;
- le procès-verbal des auditions réalisées pour le choix du directeur général des services ;
- le procès-verbal du jury de sélection relatif à ce recrutement ;
- la copie du budget de la commune de Pointe-à-Pitre voté au titre de l'année 2022 sur lequel apparaîtrait l'inscription budgétaire nécessaire à ce recrutement ;
- la copie de la délibération de l'organe délibérant ayant statué sur le montant du chapitre budgétaire afférent à cet emploi ;
- l'arrêté portant attribution du régime indemnitaire à Mme B ;
- les fiches de paie de Mme B pour les mois de novembre 2022 à février 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souhaite former un recours pour excès de pouvoir contre les documents dont la communication est sollicitée, lequel est enfermé dans un délai de deux mois ;
- la mesure sollicitée lui est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'à la date d'introduction de la présente requête, aucune décision rejetant sa demande de communication des documents administratifs susmentionnés, formée le 5 mars 2023, n'est intervenue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution d'une décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue.
3. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". L'article R. 311-13 du même code prévoit que : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". En vertu de l'article R. 311-15 dudit code : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. ".
4. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 5 mars 2023, dont il a été accusé réception le 6 mars 2023, le syndicat requérant a adressé au maire de la commune de Pointe-à-Pitre une demande tendant à la communication des documents administratifs faisant l'objet du présent litige. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 6 avril 2023, conformément aux dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la mesure sollicitée par le syndicat requérant fait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, de sorte que la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CFTC des agents des collectivités de la Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFTC des agents des collectivités de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La juge des référés,
Signé :
H. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2300437_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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