TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300437_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, la société Remorquage Transport Manutention (RTM), représentée par Me Poitrasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Paul du 31 octobre 2022 portant permis d'aménager n° 765/22/ PA 974415 22 D 0009, ensemble la décision du 24 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune et de la société Cambaie Développement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la société Cambaie Developpement, représentée par Me Guillot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la société RTM demande au tribunal de tirer les conséquences du retrait de l'arrêté attaqué et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 octobre 2022 portant permis d'aménager n° 765/22/ PA 974415 22 D 0009 a été retiré par un arrêté du 22 juin 2023 devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société RTM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société RTM. Article 2 : Les conclusions présentées par la société RTM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RTM, à la société Cambaie Développement et à la commune de Saint-Paul Fait à Saint-Denis, le 8 février 2024. Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2300437_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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