TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300437_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 mars 2023 et le 5 septembre 2024, l'association Guyane nature environnement, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus du préfet de la Guyane de lui communiquer l'étude commandée par la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane à la direction générale de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) relative au potentiel de production de biomasse liquide (EMAG) sur le territoire guyanais ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de communiquer le document demandé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la direction générale des territoires et de la mer qui n'a pas produit d'observations. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, l'association Guyane nature environnement déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête l'association Guyane nature environnement s'est désistée de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Guyane nature environnement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Guyane nature environnement, au directeur général des territoires et de la mer et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2300437_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel