TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300438_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 en tant que le président du conseil départemental de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 701,53 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ". 3. La requête de Mme B n'étant pas signée, une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours lui a été adressée par lettre du 15 février 2023, qu'elle a réceptionnée le 17 février 2023. En réponse à cette demande de régularisation, Mme B a adressé au tribunal, le 23 février 2022, un nouvel exemplaire de sa requête sans toutefois le signer. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 25 mai 2023. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2300438_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel