TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300439_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Martinique de régulariser sa situation pendant sa période de mise en congé de longue maladie allant du mois de décembre 2020 à mai 2021 en lui versant les sommes dues. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 21 juillet 2023 par l'application télérecours. Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 29 août 2023. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de Martinique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2300439_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel