TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300439_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2023 et le 2 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la directrice spécialisée de contrôle fiscal Est a statué sur la réclamation du 17 juin 2022 de M. B comporte la mention des voies et délais de recours et a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des mentions figurant sur l'accusé de réception retourné à l'administration fiscale que le pli a été présenté à l'adresse du requérant et a été distribué le 20 décembre 2022. Le délai de recours expirait, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le mardi 21 février 2023 à minuit. M. B a adressé sa requête par courrier déposé à La Poste le 21 février 2023, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur l'enveloppe d'envoi de cette requête. Cette requête ne peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 février 2023, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2300439_20231212
Données disponibles
- Texte intégral