TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300440_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B D A, représentée par Me Mbaye, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administratif : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer en urgence sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que, compte tenu de l'exercice d'une activité professionnelle dont elle justifie par la production de bulletins de paie, d'une part, elle a le droit de bénéficier d'un examen par les services de la préfecture de sa demande de titre de séjour, d'autre part, elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 16 mars 1981, est entrée en France le 1er mai 2017 sous couvert d'un visa type C. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'examiner sa demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé, le 26 août 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un courrier électronique envoyé à l'adresse " pref-rdv-aes@hauts-de-seine.gouv.fr ". Toutefois la requérante ne justifie pas de la complétude de son dossier de demande de titre de séjour, ce qui ne permet pas au juge des référés, qui ne peut se substituer au préfet dans son appréciation de cette condition indispensable à la délivrance d'un récépissé et à l'examen de la demande, de se prononcer sur l'utilité des mesures sollicitées. Dans ces conditions, la condition d'utilité requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A. Fait à Cergy, le 9 février 2023. La juge des référés, signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300440_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA