TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300440_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A C et Mme B D C demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande que la requête soit transmise à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault, territorialement compétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Héry, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs prévus à l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. " 2. Il ressort des pièces du dossier que l'imposition en litige a été établie par le service des impôts des particuliers de Carcassonne (Aude). Dès lors, la requête ressortit non à la compétence du tribunal administratif de Toulouse, mais à celle du tribunal administratif de Montpellier, auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2300440 de M. C et Mme D C est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier, à M. A C et Mme B D C et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 23 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2300440_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel