TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300440_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2022 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'allocations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif() peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A l'appui de sa contestation de la décision du 16 janvier 2022 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'allocations familiales au motif que la qualité d'enfant majeur d'un ancien soldat ne lui ouvre droit à aucun avantage en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. A se borne à faire valoir dans sa requête que son père a servi sous les drapeaux, qu'il était âgé de six ans lors de son décès en 1970 et qu'il n'a pas bénéficié d'une allocation familiale. Toutefois, ces moyens, qui ne remettent pas en cause les motifs du rejet de sa demande, sont inopérants. Par suite, le délai de recours contentieux, augmenté de deux mois en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance et aucun mémoire complémentaire n'ayant été produit dans ce délai comme après son expiration, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Poitiers, le 20 décembre 2023 Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N°2300440
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8620 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300440_20231220
TA10528 novembre 2025
DTA_2300440_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2300440_20231220
Données disponibles
- Texte intégral