TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300441_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 décembre 2022 refusant l'autorisation de défricher les parcelles cadastrées F1280, F1283 et F1287 sur le territoire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital. Il soutient qu'il a acheté ce terrain 79 990 euros et que tant le certificat d'urbanisme que la lettre d'intention d'achat précisent qu'il est constructible. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'encontre de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 décembre 2022 refusant l'autorisation de défricher les parcelles cadastrées F1280, F1283 et F1287 sur le territoire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital, M. B soutient que ce terrain est constructible. Toutefois, en vertu de l'indépendance des législations relatives à l'urbanisme et au défrichement, ce moyen est inopérant. Dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300441_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel