TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300441_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A conteste la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI) au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 10 %. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête par laquelle M. A déclare contester la décision de refus d'ATI qui lui a été opposée par son employeur en invitant le tribunal à traiter son dossier en prenant connaissance de son " bilan de santé " est dépourvue de l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Etant manifestement irrecevable, elle est vouée à un rejet par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2300441_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel