TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300443_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Djinderedjian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au département de la Haute-Savoie de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil provisoire, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, d'assurer son hébergement dans une structure adaptée à sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au département de la Haute-Savoie de procéder dans le délai de cinq jours à l'évaluation de sa situation telle que prévue à l'article L. 221-11 du code de l'action sociale et des familles sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il a quinze ans et qu'il est maintenu dans une situation de grande vulnérabilité ; - le refus du département de mettre à l'abri un mineur porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ce dernier au dispositif d'hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale ; - cette décision méconnaît les obligations d'accueil provisoire d'urgence incombant au conseil départemental en vertu de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la collectivité a fait droit à la demande du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Pfauwadel a lu son rapport au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le département de la Haute-Savoie a indiqué dans son mémoire en défense qu'il avait fixé un rendez-vous à M. B ce jour à 14 heures au service accueil mineurs isolés pour procéder à sa mise à l'abri immédiate. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Djinderedjian et au département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300443
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2300443_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel