TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300443_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Cruz demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer trois points sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer trois points sur son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer sa profession de livreur pour " Uber Eat " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'invalidation de son permis de conduire compte tenu de l'annulation du titre exécutoire émis à la suite d'une infraction pour usage du téléphone au volant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le numéro 2300442 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer trois points sur son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur portant refus de lui attribuer trois points sur son permis de conduire, M. B soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exécution de ses obligations professionnelles dès lors qu'il exerce le métier de livreur et que son permis de conduire lui est indispensable pour assurer les livraisons dans l'agglomération de Montluçon. 5. Toutefois, M. B n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'assurer ses livraisons par un autre moyen de transport alors qu'il précise, au demeurant, qu'il effectuait précédemment ses livraisons à vélo. En outre, il résulte de l'instruction que la décision 48 SI du 20 octobre 2022, à l'encontre de laquelle M. B a formé une réclamation préalable, répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard au caractère grave et répété des infractions commises par le requérant en l'espace de six mois alors que ce permis, compte tenu de son caractère probatoire, disposait seulement d'un capital de dix points. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l'intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit en l'espèce regardée comme remplie. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 mars 2023. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2300443_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
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