TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300443_20230829
- Date
- 29 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 97 euros résultant de la majoration de la saisie administrative à tiers détenteur décernée à son encontre le 19 juin 2023 par le directeur régional des finances publiques de la Martinique pour le recouvrement d'une taxe d'aménagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 2. Par ailleurs, selon l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Selon l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ". 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les requêtes tendant au paiement d'une somme d'argent, ainsi que les contestations relatives au recouvrement des impôts, doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration et qu'en l'absence d'une telle demande, les demandes contentieuses peuvent être rejetées, sans instruction contradictoire, par ordonnance du président du tribunal. 4. Il ressort du dossier que Mme B n'a pas produit les décisions de l'administration statuant sur sa demande préalable, ni la pièce justifiant de la date de dépôt d'une telle demande, et ce, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 27 juillet 2023. 5. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 29 août 2023. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300443
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Chronologie de l'affaire
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TA10229 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2300443_20230829
Données disponibles
- Texte intégral