TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300444_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.777-4 du code de justice administrative, de suspendre la décision d'éloignement dont elle fait l'objet jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en lui délivrant une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise, déclare être entrée sur le territoire français le 27 mars 2023. Le 29 mars 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité diligenté par la police aux frontières à Saint-Martin. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et, par un arrêté du même jour, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a placée en rétention administrative. Elle a déposé une demande d'asile le 31 mars 2023. Par un arrêté du 1er avril 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a maintenu son placement en rétention administrative. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 13 avril 2023 et la décision lui a été notifiée le 17 avril 2023. Elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le même jour. 3. Aux termes de l'article R 777-4 du code de justice administrative : " Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.". 4. Aux termes de l'article R.777-4-3 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. ". 5. Mme B, demande au tribunal de prononcer le sursis à exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, en application des articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.777-4 du code de justice administrative. Or, il ressort des dispositions de l'article R.777-4-3 du code de justice administrative que les dispositions du chapitre concerné ne sont pas applicables en Guadeloupe et à Saint-Martin. La situation de Mme B, qui a fait l'objet d'une décision de refus de la qualité de réfugié par décision du 13 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne relève pas de ces dispositions dont elle n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir. Par suite, ses conclusions aux fins de sursis à exécution de la décision d'éloignement dont elle fait l'objet sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, entachées d'irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Cimade. Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 27 avril 2023. Le président, Signé : O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2300444_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA