TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300444_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle et demande, d'une part, à être inscrite en master 1 " science du langage " à l'université de Bourgogne et, d'autre part, à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de 10 000 à 15 000 euros. Elle soutient avoir été victime de discriminations de la part d'une secrétaire de la scolarité de l'enseignement à distance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, Mme A, qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a été invitée par un courrier du 22 février 2023 à renvoyer dans un délai d'un mois le formulaire d'aide juridictionnelle qui lui était adressé. Ce document n'étant pas parvenu au tribunal, elle a de nouveau été destinataire le 22 novembre 2023 d'une lettre recommandée avec avis de réception l'invitant à retourner le formulaire dans un délai d'un mois. A cette occasion, elle a été informée que faute de transmission du formulaire dans le délai imparti, elle serait réputée avoir renoncé à sa demande d'aide juridictionnelle et qu'en conséquence son affaire pourrait être jugée. Mme A n'a jamais transmis le document demandé. Elle est donc réputée avoir renoncé à sa demande d'aide juridictionnelle. 3. En deuxième lieu, le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par suite les conclusions de Mme A qui doivent être regardées comme tendant à ce que le tribunal enjoigne, à titre principal, à l'université de Bourgogne de l'inscrire en master 1 " science du langage " sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'elle a été victime de discriminations qu'elle impute à une secrétaire de la scolarité de l'enseignement à distance, sans expliciter dans ses écritures ni justifier par des pièces versées à l'instance, les circonstances et conditions dans lesquelles les agissements fautifs allégués auraient été commis, Mme A n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors ses conclusions indemnitaires peuvent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 25 janvier 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2300444_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel