TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300445_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par la SARL JBV Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer d'un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée, dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". En vertu du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal " peut, par ordonnance () rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 3. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative à l'intéressé le jour même, à 16 heures 30. La seule circonstance que l'arrêté indiquait la possibilité de former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, au lieu du tribunal administratif de Grenoble, n'a pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours, dès lors qu'en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précité, la saisine d'une juridiction administrative incompétente est sans incidence sur la recevabilité du recours mais implique seulement que la juridiction incompétemment saisie transmette le dossier de la requête à la juridiction compétente. Ainsi, la requête formée par M. A le 24 janvier 2023 a été présentée au-delà du délai de quarante-huit heures imparti et est dès lors tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable. 4. Compte de l'irrecevabilité manifeste de la requête, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 janvier 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300445_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA