TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300446_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 11 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Bodard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 23 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour " salarié " et, d'autre part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au " consul général de France à Tananarive " ou au ministre compétent de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : sa situation est intimement liée à la survie de l'entreprise qui est sensée l'embaucher, dont la survie est compromise faute de pouvoir la recruter, le gérant de cette société étant âgé et souffrant de graves soucis de santé qui nécessitent une opération programmée le 20 février 2023, de sorte qu'il doit pouvoir se faire remplacer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation tant s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa que de l'absence de fiabilité des informations qu'elle a fournies à l'appui de sa demande. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 8 janvier 1988, demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 23 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour " salarié " et, d'autre part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, Mme D soutient que sa situation est intimement liée à la survie de l'entreprise qui est sensée l'embaucher, dont la survie est compromise faute de pouvoir la recruter, le gérant de cette société étant âgé et souffrant de graves soucis de santé qui nécessitent une opération programmée le 20 février 2023, de sorte qu'il doit pouvoir se faire remplacer. Toutefois, d'une part, la requérante, qui n'évoque aucun élément relatif à sa situation personnelle, n'établit par ailleurs pas par les pièces qu'elle produit les difficultés auxquelles serait confrontée la société en cause. D'autre part, alors que la décision de refus consulaire date du 23 août 2022 et que la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire contre celle-ci le 12 septembre suivant, elle a attendu le 10 janvier 2023 pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension de la décision implicite de rejet pourtant née A le 13 novembre 2022 et doit A lors être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Dans ces conditions, Mme D n'établit pas que le refus de visa litigieux préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, que la requête présentée par Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Nantes, le 11 janvier 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300446_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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