TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300446_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 2300446, Mme A C, demeurant 6 Place Jeanne d'Arc à Villeneuve-le-Roi (94290), représentée par Me Dalmasso, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - si son titre de séjour " étudiant " expirant le 13 août 2021 lui a été renouvelé jusqu'au 13 août 2022, il ne lui a été remis par les services de la préfecture du Val-de-Marne que le 25 novembre 2022 ; - de ce fait, elle n'a pu demander le renouvellement de ce titre pour l'année 2022-2023 qu'à partir du 15 décembre 2022 et ne s'est vu remettre s'est vu remettre qu'une confirmation de dépôt qui ne constitue pas la preuve de la régularité de son séjour en France ; - l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'elle doit réaliser un stage de 4 semaines minimum obligatoire pour valider son Bachelor ; de plus, elle avait conclu avec la société Ladurée une convention de stage qui devait débuter le 3 janvier 2023 mais qu'elle n'a pu démarrer faute de document justifiant de la régularité de son séjour ; - la carence de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit aux études et au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont envoyé sur l'espace personnel disponible de la requérante du site intranet ANEF une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 17 avril 2023 et qu'il lui appartient maintenant de fournir les documents manquants pour complète instruction de sa demande. Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2023, Mme C prend acte de la remise tardive par la préfecture d'un document qui lui ouvre enfin droit au séjour mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance en portant sa demande à 3 500 euros. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 janvier 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense en faisant valoir que Mme C s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'en avril 2023 et que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont donc devenues sans objet ; de plus, son dossier étant incomplet, il y a lieu de rejeter sa demande de frais irrépétibles dont le montant est au demeurant excessif. Mme C, requérante, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9 heures 25. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " 4 D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 5. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante colombienne née le 26 mars 1999, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 13 août 2021 dont elle a souhaité obtenir le renouvellement au titre de l'année 2021-2022. Elle s'est vu délivrer le 4 octobre 2021 une attestation de décision favorable suite à sa demande de renouvellement lui précisant qu'une carte temporaire de séjour valable du 14 août 2021 au 13 août 2022 portant la mention " étudiant-élève " allait lui être délivrée et que ce document était en cours de fabrication. Or, son nouveau titre de séjour expirant le 13 août 2022 ne lui a été délivré par les services de la préfecture du Val-de-Marne que le 25 novembre 2022, plus de trois mois après l'expiration de celui-ci ! Du fait de ce retard, elle n'a pu solliciter le renouvellement de son titre de séjour expiré en août 2022 que le 15 décembre 2022 et ne s'est vu remettre qu'une confirmation de dépôt ne constituant pas la preuve de la régularité de son séjour en France et ne l'autorisant pas à travailler. Par la présente requête, Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir. 6. Il résulte de l'instruction que, suite à l'introduction de la présente requête, la préfète du Val-de-Marne a enfin délivré à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 17 avril 2023. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Lors de l'audience publique du 20 janvier 2023, le conseil de la préfète conclut au rejet de la demande de frais irrépétibles présentée par Mme C en faisant valoir que son dossier est incomplet et que le montant demandé est excessif. Or, le dossier de la requérante ne saurait être considéré comme incomplet puisque la préfecture lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction ; si son dossier avait été incomplet, elle n'avait qu'à refuser de l'enregistrer pour incomplétude, ce qu'elle n'a pas fait. Par suite, elle ne saurait maintenant, sans se contredire, arguer d'une prétendue incomplétude pour justifier du rejet des frais irrépétibles. 9. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, d'une part, de ce que la préfecture n'a fait droit à la juste demande de la requérante qu'après l'introduction de sa requête, et d'autre part, des errements du service des étrangers de la préfecture décrits au point 5 ayant abouti à la remise de son titre de séjour plus de trois mois après son expiration, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ni sur les conclusions à fin d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300446
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300446_20230120
Données disponibles
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- Résumé officiel