TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300446_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A C veuve B, représentée par Me Jean-Joseph, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Martinique a retiré son arrêté du 18 juillet 2022 portant affectation de Mme C au collège Cassien Sainte-Claire ; 2°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de procéder à sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire d'anglais à compter du 1er septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Martinique et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'ordonner son intégration en qualité de fonctionnaire stagiaire, à compter du 1er septembre 2023 ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C veuve B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante, ainsi que celles relatives aux dépens et aux frais d'instance doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B. Fait à Schœlcher, le 25 juillet 2023. La juge des référés, A. Monnier-Besombes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300446
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2300446_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel