TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300447_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A B, demande au tribunal : - d'annuler la décision de l'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion en date du 27 janvier 2023 refusant implicitement de lui accorder le versement de la prime de précarité ; - d'enjoindre à l'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion de lui accorder le versement de cette prime. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la directrice générale de l'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion (IDEFHI) conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où cette prime allait être versée à la requérante à la fin du mois de février 2023. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, Mme B indique au tribunal qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Rouen a désigné M. Leduc, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu satisfaction après réexamen de son dossier par l'IDEFHI le 3 février 2023, ce dont l'intéressée a pris acte. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice générale de l'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion. Fait à Rouen, le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, C. Leduc La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300447_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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