TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300447_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA St Martin
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la société Alias A, représentée par Me Julie Figueres, avocat, demande au juge des référés de :
1°) annuler la décision de rejet de la demande adressée à la Collectivité de Saint-Martin par la société Alias A visant au règlement des prestations réalisées dans le cadre du "Marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation du stade Thelbert Carti" et du "Marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de la capitainerie de marina Fort-Louis", pour un montant total de 78 594,77 euros ;
2°) condamner la Collectivité de Saint-Martin à verser à la société Alias A à titre provisionnelle la somme de 78 594,77 euros ;
3°) condamner la Collectivité de Saint-Martin à verser à la société Alias A les intérêts moratoires portant sur la somme due au principal d'un montant de 66 710,25 euros (" Marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation du stade Thelbert Carti "), courant à compter du 10/12/2021 ; TA Guadeloupe 2300447 - reçu le 18 avril 2023 à 15:45 (date et heure de métropole) ;
4°) condamner la Collectivité de Saint-Martin à verser à la société Alias A les intérêts moratoires portant sur la somme due au principal d'un montant de 11 884,52 euros (" Marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de la capitainerie de marina Fort- Louis "), courant à compter du 10 décembre 2021 ;
5°) condamner la Collectivité de Saint-Martin à verser à la société Alias A la somme de 696,74 euros, correspondant au coût de la sommation de payer délivrée le 30/09/2022 ;
6°) condamner la Collectivité de Saint-Martin à verser à la société Alias
A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative :
" Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ".
3. La Société Alias A demande au juge des référés d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la collectivité de Saint-Martin a rejeté sa demande visant au règlement des prestations réalisées dans le cadre du "marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation du stade Thelbert Carti" et du "marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de la capitainerie de Marina Fort-Louis" pour un montant total de 78 594,77 euros à Saint-Martin. La collectivité de Saint-Martin ayant son siège à Saint-Martin, la requête de la société Alias A relève de la juridiction administrative territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Saint-Martin. Dès lors, il y a lieu dans cette mesure de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Saint-Martin.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Alias A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de la société Alias A est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Alias A et au tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 3 mai 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2300447_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel