TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300447_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 23 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre un titre exécutoire relatif à deux indus de revenu de solidarité active pour un montant total de 1 214, 45 euros. Par une lettre du 20 janvier 2023, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R.772-7 du code de justice administrative. Le payeur départemental du Nord a présenté des observations, enregistrées le 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code sont applicables aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de sa décision juridictionnelle. 5. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre un titre exécutoire en date du 7 avril 2021, relatif à deux indus de RSA pour un montant total de 1 214, 45 euros ainsi que ce même titre. Dans le cadre de sa requête, l'intéressée se borne à indiquer qu'après sa mise à la retraite intervenue en novembre 2019, elle a effectué une demande de RSA et qu'elle s'est alors vu adresser plusieurs courriers par la caisse d'allocations familiales du Nord au contenu contradictoire en ce qui concerne ses droits à bénéficier de cette aide. Elle fait en outre valoir qu'elle n'a pas déclaré tardivement l'existence de sa pension de retraite sans cependant préciser la date de cette déclaration. En l'état, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 20 janvier 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que les décisions attaquées méconnaissent ses droits. Si l'intéressée a retourné ce formulaire le 23 février 2023 à la juridiction, elle s'est bornée à reprendre les éléments précités sans apporter de précisions ou d'éléments complémentaires. 6. Par suite, la requête de Mme B ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Nord. Copie en sera adressée au payeur départemental du Nord. Fait à Lille, le 16 février 2024. Le président de la 5ème chambre, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2300447_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel