TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300448_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Labrousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le préfet de la Corrèze n'a pas pris en compte sa situation dans son ensemble, en particulier la promesse d'embauche ;
-cette décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze a rejeté la demande de M. B tendant à l'octroi d'un titre de séjour au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 412-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a en particulier relevé que l'intéressé ne présente pas de visa de long séjour ni d'autorisation de travail préalablement visée par les services compétents, qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, qu'il ne justifie pas non plus d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans, étant entré en France le 4 juillet 2018 et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France, celles-ci se trouvant dans son pays d'origine où vivent ses enfants, dont un est mineur. Or, pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa demande de séjour, notamment en prenant en compte ses liens forts entretenus avec sa sœur et son beau-frère, qui l'hébergent et la promesse d'embauche pour un emploi d'ouvrier forestier. Toutefois, les moyens soulevés par le requérant se limitent ainsi à de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Corrèze.
Fait à Limoges, le 19 juillet 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2300448_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel