TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300448_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mars 2023 du Conseil départemental lui refusant le renouvellement de son droit au titre du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. A la suite du dépôt de sa requête, Mme A C a fait l'objet d'une demande de régularisation par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2023. La requérante n'a pas retourné le formulaire de demande de régularisation ce qui n'a pas permis à la juridiction d'étudier sa demande. Par conséquent, la demande d'annulation de la décision du Conseil départemental de son non renouvellement au titre du revenu de solidarité active de Mme A est insuffisante en ses moyens et est donc par conséquent mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023.
Le président
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2300448_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel