TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300448_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. D E et Mme A F, représentés par Me Nguyen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire du Diamant du 14 mars 2023 accordant un permis de construire à M. C B, ensemble la décision implicite du maire du Diamant rejetant leurs recours gracieux ; de mettre à la charge de la commune du Diamant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 8 novembre 2023, M. E et Mme F, représentés par Me Nguyen, déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation dès lors que, par un arrêté du 23 août 2023, le maire du Diamant a retiré l'arrêté en litige. Ils maintiennent leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 8 novembre 2023, les requérants déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Diamant une somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2 : La commune du Diamant versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. E et Mme F, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme A F, à la commune du Diamant et à M. C B. Fait à Schœlcher, le 6 février 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2300448_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel