TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300449_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 27 janvier 2023 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine à l'effet de recouvrer un indu d'allocation de solidarité spécifique de 983,74 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 29 décembre 2021. Il soutient qu'il demande l'effacement de sa dette en raison de son impécuniosité et parce que le trop-perçu qui lui est réclamé est imputable à une erreur de Pôle emploi qui avait connaissance de son avis d'imposition. Une demande de régularisation a été adressée le 27 février 2023 à M. B lui demandant d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. A l'effet de former opposition à la contrainte émise le 27 janvier 2023 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine à l'effet de recouvrer un indu d'allocation de solidarité spécifique de 983,74 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 29 décembre 2021, M. A B soutient, d'une part, qu'il n'a pas les moyens de rembourser sa dette et, d'autre part, que le trop-perçu qui lui est réclamé résulte d'une erreur de Pôle emploi. Le premier moyen est toutefois inopérant dans le cadre d'une opposition à contrainte tandis que le second n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 27 février 2023 envoyé via Télérecours, M. B a été invité à expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Cette demande n'a pas fait l'objet d'une régularisation par le requérant dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, doit, pour ces motifs, être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Fait à Poitiers, le 18 juillet 2023. Le président, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2300449_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel